TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302781_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge de suspendre la publication du magazine municipal hors-série consacré au budget primitif 2023 jusqu'à ce que sa tribune y soit insérée ;
2°) d'ordonner au maire de Savigny-sur-Orge de publier sa tribune, telle que reçue le 13 mars 2023, dans le magazine municipal hors-série consacré au budget primitif 2023.
Il soutient que :
- la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors, d'une part, que la publication de l'édition du magazine municipal litigieux est prévue pour les environs du 24 avril prochain, d'autre part, qu'il est dans l'impossibilité d'envoyer sa tribune dans le format demandé et, enfin, qu'il y a urgence à informer les Saviniens, à la fois de l'insincérité du budget qui leur est présenté dans le magazine municipal hors-série, et en même temps, de la préparation d'un recours auquel ils sont invités à s'associer ;
- le refus du maire de la commune de Savigny-sur-Orge de publier sa tribune porte atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale d'exercer son mandat et au droit d'expression garanti par l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le format de sa tribune répond bien aux exigences de l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge, dans sa version du 15 décembre 2022.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a adressé au maire de cette commune une tribune en vue de sa publication dans le magazine municipal hors-série consacré au budget primitif 2023. Par un courrier du 14 mars 2023, le maire de Savigny-sur-Orge a informé M. B que les formats " html " et " pdf " dans lesquels il lui a adressé sa tribune n'étaient pas conformes au règlement intérieur du conseil municipal du 15 décembre 2022 et l'a invité à transmettre cette tribune dans un format texte afin qu'elle puisse être publiée dans le bulletin municipal. Estimant qu'un refus illégal lui avait été ainsi opposé, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge de suspendre la publication du magazine municipal hors-série consacré au budget primitif 2023 jusqu'à ce que sa tribune y soit insérée et d'ordonner au maire de Savigny-sur-Orge de publier sa tribune, telle que reçue le 13 mars 2023, dans ce magazine.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ". Aux termes de l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, pris en application de ces dispositions : " Les élus du Conseil municipal bénéficient d'un droit d'expression dans chaque bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Seules sont concernées les publications qui rendent compte des réalisations du Conseil municipal et ne se limitent pas à des renseignements pratiques ou techniques sur la commune. Cette expression prend la forme d'une tribune libre ouverte aux élus de la majorité et de l'opposition. () La transmission des textes s'effectue par voie de message électronique en pièce-jointe, ou support dématérialisé, au format texte au plus tard 20 jours avant la publication du bulletin () ".
5. Pour justifier de la situation d'urgence particulière dans laquelle il se trouve, M. B soutient que la publication de l'édition du magazine municipal hors-série consacré au budget primitif 2023 est prévue pour les environs du 24 avril prochain, d'autre part, qu'il est dans l'impossibilité d'envoyer sa tribune dans le format demandé et, enfin, qu'il y a urgence à informer les Saviniens, à la fois de l'insincérité du budget qui leur est présenté dans le magazine municipal hors-série, et de la préparation d'un recours auquel ils sont invités à s'associer. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de transmettre au maire de la commune, à l'instar d'autres élus de l'opposition, le texte de sa tribune dans un format conforme à celui prévu par l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal dans le délai fixé par ces dispositions. M. B doit donc être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement faire valoir que la teneur des informations qui figurent dans sa tribune, caractérise une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure le dispensant de respecter le format litigieux soit prise dans un très bref délai.
6. Par suite, en l'état de l'instruction, M. B ne fait pas état d'une situation d'urgence au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B est rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 11 avril 2023.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2302781_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA