TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302781_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, : 1) d'ordonner à la commune de Pamiers de l'informer de l'existence ou non d'une décision de protection fonctionnelle d'élu qu'elle a accordée à son maire, Mme E D, pour assurer sa défense dans le cadre de l'affaire 7269 qui les opposent près de la chambre disciplinaire de 1ère instance de l'ordre des médecins d'Occitanie et, dans le cas où la décision municipale existe, d'enjoindre à la commune de Pamiers de la lui transmettre ; 2) d'ordonner à la commune de Pamiers de l'informer de l'existence ou non d'une prise en charge financière des frais juridiques (et divers), au profit de la maire, dans le cadre de l'affaire 7269 qui les opposent devant la chambre disciplinaire de 1ère instance de l'ordre des médecins d'Occitanie et, dans le cas où une telle prise en charge existe, d'enjoindre à la commune de Pamiers de lui transmettre les factures. Elle expose que : -sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne à la commune la transmission des documents en cause sans avoir au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est recevable dès lors que cette transmission immédiate est nécessaire à la protection ou à la sauvegarde de ses droits ; -la condition tenant à l'urgence est présumée satisfaite dès lors que les deux documents administratifs demandés dans le cadre de cette instance sont indispensables à la bonne administration de la justice dans le cadre de l'affaire de violation du secret médical qui l'oppose au médecin Mme E D, aussi maire de Pamiers, devant la chambre disciplinaire de 1ère instance de l'ordre des médecins d'Occitanie dont la clôture d'instruction est fixée au 25 mai 2023, et au pire, la veille de l'audience du 13 juin 2023 et que, par ailleurs, si cette décision de protection fonctionnelle d'élu existe, elle est en droit d'en disposer au plus vite afin de pouvoir saisir le juge administratif d'une requête en annulation de cet acte ; -cette demande de communication ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision de l'administration ; -la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité en ce qu'elle a le droit de savoir si la municipalité a accordé la protection fonctionnelle à son adversaire alors qu'elle la lui a refusée et elle a aussi le droit de savoir si les frais de justice et de procédure de son adversaire ont été payés par l'argent public, surtout que Mme D lui demande de lui rembourser 2000 euros de frais ; -la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur la demande relative à la décision de protection fonctionnelle d'élu au bénéfice de la maire de Pamiers : 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 ci-dessus que, saisi sur le fondement de cet article d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies. 3. Par ailleurs, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. 4. Au vu de ses écritures, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la commune de Pamiers de lui transmettre, si elle existe, la décision de protection fonctionnelle d'élu que le conseil municipal a octroyé à la maire pour la prise en charge de ses frais de procédure devant la chambre disciplinaire de 1ère instance de l'ordre des médecins d'Occitanie qu'elle a saisie d'une plainte à l'encontre de l'élue, prise en sa qualité de médecin, pour violation/tentative de violation de son dossier médical. L'intéressée justifie cette demande par son intention de contester la légalité de cette potentielle décision devant le tribunal administratif. Il ressort cependant des pièces versées dans l'instance, en particulier du mémoire produit par la requérante devant la chambre disciplinaire de 1ère instance de l'ordre des médecins d'Occitanie, que celle-ci a déposé sa plainte à l'encontre de Mme D en date du 14 juin 2021 et que cette dernière, par l'entremise de son avocat, a produit un mémoire n° 3 en date du 17 novembre 2022, soit près de six mois avant l'introduction, par l'intéressée, de la présente demande aux fins d'injonction. Mme A ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait empêchée d'accomplir toutes diligences, dès qu'elle a pris connaissance du fait que Mme D était assistée, dans l'instance pendante devant la chambre disciplinaire de 1ère instance de l'ordre des médecins d'Occitanie, du même avocat que celui qui défend les intérêts de la commune dont elle est la maire, notamment de saisir directement la commune d'une demande de communication de la décision en cause et, le cas échéant en cas de refus, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin d'obtenir la suspension de l'exécution de ce refus. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence, à laquelle est subordonnée la faculté pour le juge des référés de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que celle tenant à l'utilité de la mesure sollicitée, ne sont pas satisfaites. Sur la demande relative à la prise en charge financière des frais juridiques (et divers) au profit de la maire de Pamiers : 5. Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution. Par suite, une demande présentée par un requérant au juge des référés pour obtenir communication de pièces aux fins d'une bonne administration de la justice est dépourvue d'utilité et n'a aucun caractère d'urgence, dès lors qu'il incombe à l'intéressé de solliciter du juge du fond la mesure de communication demandée. 6. Au vu de ses écritures, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la commune de Pamiers de lui transmettre, dans l'hypothèse où elle assurerait la prise en charge financière des frais juridiques (et divers) au profit de la maire dans le cadre de l'affaire 7269 qui les opposent devant la chambre disciplinaire de 1ère instance de l'ordre des médecins d'Occitanie, de lui transmettre les factures correspondantes afin de préserver son droit à disposer des justificatifs des dépenses juridiques présumées payées ou remboursées par la municipalité pour un montant de 2000 euros que le docteur D lui réclame dans le cadre de ladite instance. Il ne ressort pas des pièces versées dans la présente instance qu'existerait une urgence particulière pour assurer la sauvegarde de ses droits dès lors, notamment, qu'il est loisible à la requérante et à l'avocat qui la représente dans l'instance pendante devant la chambre disciplinaire de 1ère instance de l'ordre des médecins d'Occitanie de soulever devant cette juridiction spécialisée tous arguments utiles relatifs aux frais de procédure. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité ne sont pas satisfaites. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3, de rejeter ses conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée à la commune de Pamiers. Fait à Toulouse, le 22 mai 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2302781_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA