TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302781_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Isère l'a mise en demeure de payer la somme de 313,99 euros au titre d'un indu de rémunération assorti d'une majoration de retard, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la même direction sur sa demande tendant au retrait de ladite mise en demeure ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 313,99 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation, de décharge, et au titre des dépens de sa requête, et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme A des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2302781_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel