TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302783_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de " garantir son prochain passage à la police aux frontières " afin de pouvoir rentrer à Toulon avec son fils ; 2°) de l'indemniser du préjudice subi, incluant le prix d'achat des deux billets d'avion Dzaoudzi-Marseille, en raison du refus d'embarquement et de laisser-passer qui lui a été opposé le 12 avril 2023 à l'aéroport de Dzaoudzi. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle a laissé à Toulon ses deux autres enfants âgées d'un an et huit ans, confiées à des proches ; - il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir alors que des garanties lui avaient été données d'un possible aller-retour à Mayotte pour venir chercher son fils dès lors qu'elle était titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour expirant le 13 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'espèce, Mme A B, se disant ressortissante comorienne née le 2 février 1989 et titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 mai 2023, ne produit, à l'appui de sa demande, aucune pièce permettant de justifier de l'urgence à statuer sur une décision de refus de laisser-passer dont la matérialité n'est pas même établie. Au surplus et a fortiori, elle ne justifie pas davantage de l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et venir qu'elle invoque. Enfin, ce n'est que le 21 juin 2023, soit un mois après l'expiration de son prétendu titre de séjour et deux mois après le refus qui lui aurait été opposé, que Mme B a saisi le juge des référés. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ne justifiant pas des circonstances exceptionnelles susceptibles de caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera, en outre, transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 23 juin 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302783
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2302783_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel