TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302784_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Cunique, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant de poursuivre ses études sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à son intérêt supérieur, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré par décision du même jour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2023, Mme A, représentée par Me Cunique, maintient en tout état de cause ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a produit au moment de son interpellation tous les documents justifiant de la légitimité de sa présence sur le territoire français, de sorte que le préfet aurait pu " réévaluer sa situation " avant de la placer en rétention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 juin 2023 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - les observations de Me Salard pour le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 27septembre 2002 à Bazimini (Union des Comores), demande au juge des référés, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension : 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 23 juin 2023, postérieur à l'introduction de sa requête par Mme A, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté du 22 juin 2023 faisant notamment obligation à cette dernière de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet de Mayotte obligeant Mme A à quitter le territoire français. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 23 juin 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302784
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2302784_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel