TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302784_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 juillet 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 20 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 651-6. / () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / () / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour renvoyer au tribunal administratif de Nîmes sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Marseille s'est fondée sur le lieu de résidence à Nîmes du requérant qui, à la date de son ordonnance, n'était plus placé en rétention administrative, par l'effet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2023 le libérant du centre de rétention administrative du Canet. Toutefois, cette ordonnance des libertés et de la détention a été annulée par une ordonnance du 22 juillet 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, transmise au tribunal administratif de Nîmes par la préfecture du Gard le 28 juillet 2023, ordonnant le maintien de M. B dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours. Il ressort des pièces du dossier que M. B est de nouveau placé en rétention au centre de rétention administrative du Canet à Marseille. Par suite, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent, le tribunal administratif de Marseille retrouve sa compétence pour connaître de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille, à M. A B et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 28 juillet 2023. Le président, Christophe Ciréfice
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2302784_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel