TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302784_20240311
- Date
- 11 mars 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande formulée le 13 janvier 2023 tendant à obtenir le bénéfice de l'avantage spécifique ancienneté (ASA) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes dues au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme A. Par un courrier du 11 janvier 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 11 janvier 2024 à Mme A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Le pli envoyé en recommandé à l'adresse de l'intéressée a été retourné au greffe du tribunal avec les mentions " présenté le 19 janvier 2024 " et " pli avisé non réclamé ". Le délai mentionné ci-dessus court à compter de la date à laquelle son destinataire doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé. Ce pli était à la disposition du bureau de poste dont Mme A relève. La date du 19 janvier 2024 résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur. Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2302784 de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 11 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2302784_20240311
Données disponibles
- Texte intégral