TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302786_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. B A conteste la décision du 21 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et sollicite le réexamen de sa demande. Vu la lettre du 21 mars 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sans instruction contradictoire. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 3. Invité par un courrier simple à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant le président du conseil départemental, M. A a produit la preuve de dépôt de son recours préalable formé le 31 mars 2023. Il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que M. A aurait formé est en tout état de cause postérieur à l'enregistrement de la requête et ne saurait la régulariser. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 24 avril 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2302786_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel