TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302787_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 24 avril 2023 tendant à ce que le solde de points affecté à son permis de conduire soit crédité de 4 points en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 13 et 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 223-6 dudit code : " (). Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne peut entraîner que la récupération des points dont le retrait a été antérieurement notifié au titulaire du permis de conduire, à la suite d'une infraction qui a été établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 4. A l'appui de sa requête M. A, qui reconnaît avoir effectué son stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 mars 2023 soit avant la notification de la décision du 13 avril 2023 retirant 4 points au capital de points affecté à son permis de conduire, se borne à invoquer son ignorance de la procédure. Toutefois, de tels faits, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le ministre de l'intérieur. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et qui n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 7 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2302787_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel