TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302787_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tadic, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nancy a rejeté sa demande du 17 avril 2023 tendant à la régularisation de sa situation et à la rectification de son décompte de trimestres travaillés ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nancy, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de payer la part patronale et la part salariale des cotisations de retraite sur les années travaillées au sein de l'orchestre de la ville de Nancy ; 3°) de condamner la commune de Nancy à lui verser une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ; 4°) de condamner la commune de Nancy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'elle sera à la retraite à compter du 1er octobre 2023 et que le montant de sa pension n'a pas été correctement liquidé et qu'elle doit pouvoir disposer d'une pension de retraite à la fin du mois d'octobre 2023 qui soit représentative des années travaillées ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : entre le 1er septembre 1986 et le 1er septembre 1990, la ville de Nancy n'a pas réglé la part patronale des cotisations de retraite et n'a pas collecté sur elle la part salariale ; sa carrière est ainsi amputée de seize trimestres ; la carence de l'administration est fautive ; malgré ses nombreuses démarches aucune réponse ne lui a été apportée. Vu : - la requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le n° 2302788 par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nancy a rejeté sa demande du 17 avril 2023 tendant à la régularisation de sa situation et à la rectification de son décompte de trimestres travaillés en vue de la détermination de ses droits à pension. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite du maire de la commune de Nancy, Mme A soutient qu'elle sera très prochainement à la retraite et que le montant de sa pension n'a pas été correctement liquidé dès lors que la commune s'est abstenue de verser les cotisations dues au titre des six années durant lesquelles elle a travaillé au sein de l'orchestre symphonique et lyrique de Nancy. La requérante n'apporte toutefois aucune précision quant aux revenus perçus par son foyer à compter d'octobre 2023 et ne justifie ainsi pas que l'absence de prise en compte de ces six années de travail dans le calcul de ses droits à pension préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et, par suite, d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la demande de Mme A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nancy a rejeté sa demande du 17 avril 2023 tendant à la régularisation de sa situation et à la rectification de son décompte de trimestres travaillés en vue de la détermination de ses droits à pension peut être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions aux fins de versement d'une provision : 6. Des conclusions tendant à l'octroi d'une provision doivent être présentées par une requête distincte, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. De telles conclusions sont, en revanche, manifestement irrecevables lorsqu'elles sont, comme en l'espèce, introduite en complément d'une requête formulée en application de l'article L. 521-1 de ce même code. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA5425 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2302787_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel