TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302788_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les résultats du concours d'infirmiers organisé par l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) rattaché au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice en juin 2023. Il soutient que les résultats qu'il a obtenus l'ont surpris dès lors qu'il est titulaire d'un Master délivré par la Skema School de Sophia Antipolis, qu'il est sous traitement antirétroviral depuis 1994, et que la note de 3/20 qui lui a été attribuée à l'oral lui apparaît comme un acte délibéré discriminatoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat à un concours ou un examen n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Les moyens, qui tendent à remettre en cause l'appréciation portée sur la valeur des prestations d'un candidat sont donc inopérants. A l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir que les résultats qu'il a obtenus l'ont surpris dès lors qu'il est titulaire d'un Master délivré par la Skema School de Sophia Antipolis, qu'il est sous traitement antirétroviral depuis 1994, et que la note de 3/20 qui lui a été attribuée à l'oral lui apparaît comme un acte délibéré discriminatoire. En l'absence de toute critique qui se rapporterait à l'existence d'une erreur matérielle dans le report des notes obtenues ou à un défaut dans l'organisation des épreuves, la présente requête, qui ne contient que des moyens inopérants, et n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux, doit, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice le 21 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre Signé T. Bonhomme La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2302788
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2302788_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel