TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302789_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023 M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de voyage ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui remettre son titre de voyage dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale en faisant obstacle à ce qu'il puisse quitter le territoire : il sollicite un document de voyage depuis huit mois, ne peut quitter le territoire français et en particulier se rendre dans des pays d'Afrique alors qu'il souhaite créer une entreprise d'import - export, et ne peut rendre visite aux membres de sa famille résidant au Canada ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de son signataire, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2302784,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté le 17 juin 2022 une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale (TVE) auprès de la sous-préfecture du Raincy, laquelle lui a fait savoir le 18 novembre 2022 qu'elle transmettait la demande à la préfecture de Bobigny, compte-tenu de la domiciliation de l'intéressé à Aubervilliers. Du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de l'intéressée est née une décision implicite de rejet. M. A demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. A fait valoir que la décision contestée porte atteinte à son droit d'aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale en le privant de la possibilité de se déplacer à l'étranger alors qu'il envisage la création d'une entreprise d'import-export, et de rendre visite aux membres de sa famille résidant au Canada. Cependant, faute pour M. A d'établir qu'il entend effectivement se déplacer à l'étranger à bref délai et sans attendre le jugement au fond, il ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 13 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2302789_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel