TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302791_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Gibier, Festivi, Rivierre, Guepin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la communauté de communes des collines du Perche normand a implicitement rejeté sa demande, présentée le 2 août 2023, d'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe la parcelle 141 sur la commune de Belforêt-en-Perche en zone agricole ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes des collines du Perche normand de procéder au classement en zone constructible de cette parcelle, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des collines du Perche normand une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la communauté de communes des collines du Perche normand, représentée par Me Gallot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes des collines du Perche normand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des collines du Perche normand présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes des collines du Perche normand. Fait à Caen, le 22 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2302791_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel