TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302792_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 09 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui attribuer un hébergement à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros à verser à Me Bessis-Osty en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée : amputé des deux jambes, tout déplacement et toute démarche sont extrêmement délicats ; il se retrouve en France, dans une situation d'extrême vulnérabilité ; il est très affaibli ; ses demandes en vue d'obtenir un hébergement sont restées sans suite ;
- en situation de handicap, le refus d'un hébergement révèle une situation illégale et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), pris en la personne de son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie : l'OFII reste mobilisé pour lui trouver un hébergement ; le requérant bénéficie depuis mai 2023 des conditions matérielles d'accueil ;
- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile : l'OFII n'a pas trouvé un hébergement adapté au handicap du requérant et se trouve dans l'incapacité de lui trouver un hébergement ; le requérant bénéficie depuis mai 2023 des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président, assisté de Mme Pagnotta, greffière.
- et les observations de Me Bessis-Osty, représentant M. A, qui reprend les moyens et arguments de la requête. Elle insiste sur la précarité dans laquelle se trouve M. A dont l'état de santé se dégrade ainsi qu'en atteste notamment un certificat médical daté du 12 juin 2023 versé au dossier à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 24 septembre 1984, est entré en France, le 8 octobre 2022 et a présenté une demande d'asile, le 27 janvier 2023, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Une attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée, le 3 mars 2023 valable jusqu'au 2 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui attribuer un hébergement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte de l'instruction que M. A, qui déplace en fauteuil roulant suite à l'amputation de ses deux jambes, dort actuellement dans un garage, a été agressé en accueil de nuit et présente un état de santé dégradé ainsi qu'en attestent un certificat médical du 12 juin 2023 et un témoignage du Secours Catholique du 9 juin 2023. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) fait valoir en défense que M. A bénéficie depuis mai 2023 du versement des conditions matérielles, il résulte de l'instruction que ses demandes d'hébergement auprès du 115 sont restées sans réponse. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ".
7. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
8. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande d'asile le 27 janvier 2023 et qu'il a accepté le 25 avril 2023 les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été accordées par l'OFII. Toutefois, aucune proposition d'hébergement adapté ou non aux personnes à mobilité réduite n'a été faite au requérant qui dort actuellement dans un garage en dépit d'appels au 115 et qui a été victime d'une agression en accueil de nuit. L'OFII, qui se borne à faire valoir en défense que M. A s'est finalement vu proposer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en avril 2023 et qu'il reste mobilisé pour trouver un hébergement au requérant, ne conteste pas la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouve M. A, amputé des deux jambes et dont l'état de santé s'est dégradé récemment ainsi qu'il a été dit au point 5. Dans ces conditions, l'OFII a porté, dans les circonstances très particulières de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en n'indiquant pas au requérant un lieu susceptible de l'héberger en sa qualité de demandeur d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'indiquer à M. A un lieu susceptible de l'accueillir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bessis-Osty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Bessis-Osty au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'indiquer à M. A un hébergement susceptible de l'accueillir en sa qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: L'Etat versera à Me Bessis-Osty, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à titre définitif, au requérant, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bessis-Osty.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2302792_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel