TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302795_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Bazin, demandent au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu d'hébergement pour sa famille dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, Mme A déclare se désister de sa demande d'hébergement d'urgence mais maintient ses autres demandes, notamment celle tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. 2. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui indiquer en urgence un lieu d'hébergement pour sa famille. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel présenté par Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Fait à Montpellier, le 17 mai 2023. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mai 2023 Le greffier, D. Martinier N°2302795
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2302795_20230517
Données disponibles
- Texte intégral