TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302795_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, si le préfet indique avoir envoyé le récépissé par voie postale, d'enjoindre au préfet de produire la copie du récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Hajer Hmad en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 2023 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou à elle-même en cas d'absence ou de retrait de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation : son titre est expiré et elle en a sollicité le renouvellement dans les délais impartis ; elle va perdre dans les tous prochains jours le bénéfice d'une promesse d'embauche ; elle ne peut pas travailler ni justifier de la régularité de son séjour ; - il est porté atteinte à ses libertés de travailler, d'aller de venir et de circuler ; elle a déposé un dossier complet et a droit à la délivrance d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi 91-647 relative à l'aide juridique. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Mme B A, ressortissante russe née le 13 février 1978, a présenté, le 18 janvier 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Elle demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail. 4. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont bénéficiait Mme A a expiré le 24 janvier 2023. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'elle a demandé un changement de statut tant sur sa situation professionnelle que personnelle, quelques jours seulement avant l'expiration de son titre de séjour, et à produire une promesse d'embauche et un titre de propriété, la requérante n'établit pas qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il lui est loisible de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. 5. Mme A n'étant pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de rejeter l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais de l'instance, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 12 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2302795_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA