TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302795_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 24 juillet 2023, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, très subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Par un jugement du 9 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachaient, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 juillet 1984, est entré en France le 15 décembre 2016 selon ses déclarations. Le 27 avril 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A a demandé l'annulation de cet arrêté par une requête enregistrée le 7 juillet 2023. Le préfet d'Eure-et-Loir ayant, en cours d'instance, informé le tribunal que le requérant avait fait l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué, par un jugement du 9 août 2023, sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachaient, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. Seules restent ainsi à juger les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à fin d'injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais de l'instance. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". 4. Il ressort des pièces produites par le préfet d'Eure-et-Loir que l'arrêté du 24 mai 2023 a fait l'objet d'une notification par voie administrative à M. A le 12 juin 2023, avec l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence. Il ressort également des pièces produites par le préfet - notamment des fiches de notification que l'intéressé a refusé de signer sans pour autant y porter aucune réserve - que les voies et délais de recours ont été portés à la connaissance du requérant. La notification concomitante de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'arrêté portant assignation à résidence a ainsi fait courir le délai de quarante-huit heures dont M. A disposait pour saisir le tribunal en application des dispositions citées au point précédent. La requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 juillet 2023, après l'expiration du délai de recours, est ainsi tardive et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions restant à juger de cette requête par application des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 18 décembre 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2302795_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel