TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2302795_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A demande au tribunal de reconsidérer la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre lui a alloué une somme qu'il estime insuffisante au titre du dispositif instauré par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'énoncé des moyens sur lesquels se fonde le requérant et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Selon l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Par la présente requête, M. A se borne à demander au tribunal de reconsidérer la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre lui a alloué une somme qu'il estime insuffisante au titre du dispositif instauré par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Toutefois, de telles conclusions ne constituent pas des conclusions à fin d'annulation à l'encontre d'une décision administrative déterminée ou à fin de versement d'une indemnité en réparation d'un préjudice.
5. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Amiens, le 21 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2302795_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel