TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302798_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 du service des pensions de la Rochelle, dès lors qu'il n'a pas pris en compte son 8ème échelon et de réétudier son dossier. Il soutient que le service des pensions de la Rochelle n'a pas pris en compte son 8ème échelon dont il bénéficie depuis le 1er janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles (). " Il résulte de ces dispositions qu'un ouvrier des établissements industriels de l'Etat ne peut légalement prétendre à ce que sa pension soit liquidée sur la base du traitement afférent au dernier indice obtenu avant sa radiation des cadres que dans la mesure où il justifie à cette date de six mois de services effectifs dans les grade, classe et échelon correspondant à cet indice. Les intéressés ne peuvent donc pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir 3. Si M. B soutient que par un arrêté du 30 juin 2022 son avancement au choix au 8ème échelon est entré en vigueur rétroactivement à la date du 1er janvier 2022, cette circonstance est sans incidence sur ses droits à pension dès lors qu'il ne justifie pas de six mois de service effectifs à cet échelon au 1er juillet 2022, date de sa radiation des cadres et de son départ à la retraite. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, qui ne comprend qu'un moyen inopérant, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302798
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Chronologie de l'affaire
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TA3326 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302798_20230926
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2302798_20230926
Données disponibles
- Texte intégral