TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302799_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme D et M. B, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux filles mineures, représentés F, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil et de leur attribuer un hébergement ainsi que l'allocation pour demandeur d'asile, sans délais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leurs deux filles âgées de 1 mois et dix ans, faute d'attribution par l'OFII d'un hébergement alors qu'ils y ont droit au titre des conditions matérielles d'accueil dont le bénéfice a été accordé à Mme D et l'aînée de ses filles, qu'ils n'ont pas l'allocation pour demandeur d'asile, qu'ils se rendent chaque soir à l'Hôtel de Ville où l'association " Utopia 56 " reçoit les personnes sans solution de logement et leurs appels au 115 sont restés vains, alors que les températures glaciales compromettent chaque jour leur intégrité physique et peuvent entraîner le décès de leurs très jeunes filles ; - la carence de l'OFII, qui ne leur propose pas de logement, à respecter les conditions matérielles d'accueil et à leur verser l'allocation pour demandeur d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d'asile, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie privée et familiale et le principe de dignité de la personne humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme D et M B ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () ". Aux termes de l'article 18 de cette directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ". 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'articles L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D a déposé une demande d'asile pour elle-même et pour sa fille mineure, née le 21 novembre 2013, demandes qui ont été réenregistrées, respectivement le 1er août et le 15 décembre 2022. Conformément aux dispositions du droit de l'union européenne précitées et de celles du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, en particulier de l'article L. 551-9, l'OFII leur a fait une proposition de conditions matérielles d'accueil et d'hébergement le 15 janvier 2023 au centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coallia " de Livry-Gargan. Si les requérants font valoir par leur requête que l'administration du CADA en cause leur aurait indiqué à la date de leur présentation le 8 février 2023 ne pas être en mesure de les héberger, l'OFII fait valoir en défense que Mme D a refusé cet hébergement et il est ressorti des débats à l'audience que ce refus a été motivé par l'impossibilité d'accueillir outre la requérante et ses deux filles mineure, M. B, qui n'a pas la qualité de demandeur d'asile. Il ressort, également, et en tout état de cause, des pièces auquel l'office s'est référé dans ses écritures en défense, que M. B dispose, pour sa part, d'un hébergement, trop petit pour y recevoir tous les membres de la famille mais suffisant pour lui permettre de rester à l'abri. Ainsi, Mme D doit être regardée comme ayant de sa propre initiative renoncée au bénéfice pour elle-même et ses deux filles mineures d'un hébergement et les requérants ne peuvent être regardés comme ayant été victime du refus du CADA en cause de leur accorder refuge. Dès lors, Mme D et M. B ne sont pas fondés, nonobstant la séparation des membres de la famille que l'acceptation de cet hébergement impliquait, à se prévaloir d'une carence de l'OFII dans son obligation d'attribuer un hébergement et d'octroyer les conditions matérielles d'accueil dont l'allocation pour demandeur d'asile, toutes allocations dont il ressort des pièces du dossier qu'elles ont été accordées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme D et de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. C B, et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 14 février 2023. Le juge des référés, J.-F. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2302799_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA