TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302800_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Techno Bat et Rénovation, représentée par Me Boussetta, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B C en qualité de salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme C, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme C en qualité de salariée porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa survie dépend de l'arrivée en France de Mme C, chargée du recrutement et de la gestion du personnel, sans lequel aucune activité économique n'est possible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. En se bornant à soutenir que sa survie économique dépendrait de l'arrivée en France de Mme C afin qu'elle puisse procéder au recrutement de ses salariés, outre qu'elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations, la société Techno Bat et Rénovation, créée en novembre 2021 et dont les embauches se font nécessairement soit directement par son président soit par délégation, ne fait état d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Techno Bat et Rénovation sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Techno Bat et Rénovation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Techno Bat et Rénovation. Fait à Nantes, le 27 février 2023. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2302800_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA