TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302800_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et si le préfet indique avoir envoyé un tel récépissé par voie postale, d'enjoindre au préfet de produire la copie du récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Hajer Hmad en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même en cas de retrait ou d'absence de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour a expiré le 10 juin 2023 ; elle ne peut pas commencer sa formation qui démarre le 13 juin 2023 ; la caisse d'allocation familiales a suspendu ses droits ; elle peut faire l'objet d'un contrôle de police ; - il est porté atteinte à sa liberté de travailler et d'aller et venir ; elle a droit à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la requérante. Il fait valoir qu'il a délivré à la requérante un récépissé, valable du 11 juin 2023 au 10 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Pagnotta, greffière, - et les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad, qui indique se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles. Le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née le 7 septembre 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, avec autorisation de travail. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique qu'il a délivré à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 11 juin 2023 au 10 décembre 2023. Au cours de l'audience, le conseil de Mme B a indiqué qu'elle se désistait de ses conclusions aux fins de l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le remboursement des frais d'instance demandé. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 14 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2302800_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel