TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302801_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 octobre 2023, le 28 février 2024, le 1er mars 2024 et le 11 mars 2024, M. A B demande au tribunal l'indemnisation du préjudice moral ainsi que des différents chefs de préjudice physique qu'il a subis lors de son suivi médical au centre hospitalier de Saintes depuis la fin de l'année 2017.
Il soutient que les médicaments qui lui ont été prescrits par l'un des médecins de l'établissement ont entraîné une baisse de son acuité visuelle, une diminution de sa capacité pulmonaire et des troubles du transit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Poitiers le 3 novembre 2023 et dont il a accusé réception le 6 novembre suivant, M. A B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, ni les preuves de dépôt et de réception par l'administration de sa demande préalable tendant à l'indemnisation des différents chefs de préjudice physique qu'il allègue avoir subis lors de son suivi médical au centre hospitalier de Saintes depuis la fin de l'année 2017. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 20 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2302801_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel