TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302802_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Faure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire d'Erquy a délivré à la société CTN un permis de construire pour le réaménagement d'un mini-golf ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Erquy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la commune d'Erquy aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de ce recours contentieux au maire d'Erquy, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours francs à compter de son recours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 15 juin 2023. Par une communication de pièces, M. A a répondu à cette demande de régularisation en produisant la preuve de notification de son recours au pétitionnaire qui avait déjà été communiquée au tribunal, en s'abstenant toutefois de produire la preuve de la notification de son recours à l'auteur de la décision. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui n'a pas satisfait aux obligations de l'article R. 600-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 27 juillet 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302802
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2302802_20230727
Données disponibles
- Texte intégral