TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302804_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision litigieuse : - est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux ; - est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à une décision défavorable reconnu principe général du droit de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît les dispositions de l'article 6-4 de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît son droit à une vie privée et familiale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, et un mémoire en production de pièce, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête et produit le titre de séjour délivré à M. A. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 27 septembre 1989, a déclaré être entré en France en 2018. Le 20 juin 2019, il s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français, qui a été renouvelé et dont le dernier était valable jusqu'au 18 mai 2031. Ce certificat de résidence de dix ans a cependant été retiré par un arrêté du 27 janvier 2022, par lequel M. A s'est également vu remettre un certificat de résidence valable un an. Le renouvellement de ce certificat de résidence d'un an a été refusé par le préfet de l'Eure le 24 février 2023. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a délivré au requérant le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour ont perdu leur objet, ainsi que celles aux fins d'injonction. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 27 février 2025. La présidente de la 4ème Chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2302804_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA