TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302805_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B, représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui remettre le récépissé attestant du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, l'autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence particulière à ce référé est satisfaite dès lors que la validité de son dernier titre de séjour a expiré depuis deux mois et qu'il est désormais convoqué à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 2 novembre 2023 à 11 h 15 ; à défaut de délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, il va perdre sa source de revenu et surtout ne pourra ensuite plus voir sa demande de changement de statut instruite en tenant compte de ce CDI ;
- le défaut de délivrance du récépissé de sa demande avec autorisation de travailler, laquelle délivrance constitue un droit en vertu de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte atteinte, en l'espèce, à la liberté d'entreprendre, son licenciement étant certain en l'absence de régularisation de sa situation, et à la liberté d'aller et venir ; il est privé de manière illégale de la possibilité de justifier de sa situation administrative et de la possibilité de subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il précise que :
- le requérant n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité de salarié et que, d'ailleurs, il travaille à temps complet depuis le mois de juin 2022 alors que son titre de séjour " étudiant " ne l'autorisait qu'à exercer une activité professionnelle à titre accessoire ;
- la condition d'urgence particulière n'est pas remplie ; l'intéressé a d'ailleurs déposé sa demande de renouvellement seulement quinze jours avant l'expiration de la validité de son titre, sans en outre respecter les formes idoines (dématérialisation) ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler ne peut être retenue dès lors qu'il a conclu en 2022 un CDI pour une durée de travail à temps complet sans disposer de l'autorisation de travail exigée ; il n'a en outre pas déposé de demande de titre " salarié ", ce qui révèle l'incohérence de la demande de titre déposée ;
- aucune atteinte à la liberté d'aller et venir n'est davantage constituée dès lors qu'il y a lieu de procéder à l'instruction de sa nouvelle demande de titre et que son droit au séjour n'est nullement établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 à 16 h :
- le rapport de Mme Perdu, juge des référés,
- et les observations de Me Kirimov, pour M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens, qui précise que si une demande de titre de séjour " salarié " n'a pas été déposée c'est parce que l'employeur ne disposait pas encore de l'autorisation exigée dans le code du travail, ni d'ailleurs de l'attestation de l'URSSAF ; il est également précisé que les plates-formes dématérialisées de la préfecture ne permettent pas de déposer une demande de renouvellement avec changement de statut ; l'urgence particulière est de nouveau soulignée en raison du licenciement envisagé par l'employeur actuel du requérant ;
- ainsi que les observations de M. C, responsable du pôle juridique, pour le préfet, qui maintient sa position et rappelle la méconnaissance, en l'espèce, des délais de dépôt des demandes de renouvellement de titre comme des formes exigées, tous les courriels reçus par le service des étrangers ne pouvant être correctement traités ; il est toutefois précisé que le dossier de demande déposé n'est pas considéré comme incomplet.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né en 1997, est entré en France régulièrement le 19 septembre 2021, muni de son passeport et d'un visa long séjour " étudiant " afin de poursuivre des études de droit. Déjà titulaire d'une licence en droit, il a été inscrit à l'université de Pau et des Pays de l'Adour à la rentrée 2021. Son visa ainsi que le titre de séjour portant la mention " étudiant " lui ont été renouvelé en 2022, malgré son échec aux examens de 2021, en tenant compte de son sérieux et de son assiduité. En juin 2022, il a été embauché en qualité de réceptionniste dans un hôtel situé à Lescar et cet emploi, devenu nécessaire pour subvenir à ses besoins, est finalement devenu son activité principale. Avant la fin de la validité du titre de séjour " étudiant " qui lui a été délivré, il a déposé une demande de renouvellement de titre avec changement de statut. Cette demande adressée en courrier recommandé avec accusé de réception a été réceptionnée par les services de la préfecture, et il s'est présenté à plusieurs reprises au guichet du service dédié afin de connaître l'état d'avancement de l'instruction de sa demande et d'obtenir la remise d'un récépissé du dépôt de cette demande. À défaut de cette délivrance, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui remettre le récépissé de dépôt de cette demande de renouvellement de titre avec changement de statut, l'autorisant à travailler.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de cecode : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
4. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l'instruction que M. B est entré régulièrement en France en 2021 afin d'y poursuivre des études de droit. Ainsi qu'exposé au point 1 de la présente ordonnance, il a été inscrit à l'université de Pau et des Pays de l'Adour à la rentrée 2021 et a été embauché dans un hôtel situé à Lescar, en 2022, en qualité de réceptionniste, par un contrat à durée indéterminée, afin de se procurer des revenus complémentaires. Avant l'expiration de validité de son titre de séjour " étudiant " l'autorisant à travailler à titre accessoire, fixée au 6 septembre 2023, il a déposé une demande de renouvellement du titre dont il bénéficie avec changement de statut.
6. Si le requérant précise qu'il souhaite exercer cette activité professionnelle à temps complet et à titre principal, et s'il produit le formulaire Cerfa sollicitant l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-1 du code du travail, le préfet justifie en défense de ce que la demande de changement de statut déposée, reçue en préfecture par voie postale en août 2023, est fondée non pas sur une demande de titre de séjour " salarié ", c'est-à-dire l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur les dispositions de l'article L. 423- 23 et L. 435-1 de ce code relatives à un des titres de séjour " vie privée et familiale " et au titre de séjour délivré en raison de considérations humanitaires.
7. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Le premier alinéa de l'article R. 431-14 du même code énumère les cartes de séjour pour lesquelles le récépissé de demande autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle au nombre desquelles ne figurent pas celles portant la mention " vie privée et familiale " prévues par l'article L. 423-23 ou celles délivrées au titre des dispositions de l'article L. 435-1 dudit code. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d'un droit à obtenir un récépissé l'autorisant à travailler.
8. Par ailleurs, si l'absence de délivrance d'un récépissé à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement avec changement de statut du titre dont il disposait, porte une atteinte à la liberté d'aller et venir de M. B, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, dès lors en particulier qu'il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué à l'audience que cette demande est incomplète, n'est cependant pas de nature à créer une situation d'urgence justifiant l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
9. Il résulte de ce qui précède que les conditions spécifiques de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies et que, par suite, la demande d'injonction présentée par M. B doit être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État qui n'a pas la qualité de partie perdante une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 2 novembre 2023.
Le juge des référés La greffière
Signé Signé
S. PERDU M.CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2302805_20231102
Données disponibles
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