TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2302805_20240801
- Date
- 1 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 9 janvier 2024, M. B A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant au pôle contrôle expertise Reims sur la qualification de ses revenus. Il soutient que : - il saisit le tribunal afin de ne pas être forclos pendant ses échanges avec le conciliateur fiscal ; - l'administration fiscale a retenu la catégorie des bénéfices non commerciaux, laquelle est plus pénalisante que les bénéfices industriels et commerciaux ; - il est favorable à l'organisation d'une médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. M. A se borne à soumettre sa requête au tribunal sans formuler l'énoncé des conclusions soumises au juge et exposer les faits. Sa requête est, dès lors, irrecevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. A supposer même que M. A, qui produit la décision du 21 septembre 2023 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse, ait entendu demander au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2021, le requérant se borne à indiquer que l'administration fiscale a retenu la catégorie des bénéfices non commerciaux, laquelle est plus pénalisante que les bénéfices industriels et commerciaux. Le moyen ainsi soulevé n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une médiation, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2302805_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel