TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302808_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Grenier demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 11 septembre 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de le munir d'un document provisoire de séjour, avec droit au travail, dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige le prive de la possibilité de travailler afin de subvenir à ses besoins et de faire face à ses charges, notamment locatives, de sorte qu'il est exposé à une situation de grande précarité ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est insuffisamment motivée ; •procède d'une erreur de qualification juridique des faits, son identité, son état civil et sa nationalité étant parfaitement établis, sans avoir été remis en cause par les autorités compétentes pour ce faire, au nombre desquelles ne figurent d'ailleurs pas les services de la police aux frontières ; •méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 47 du code civil ; •a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302809 enregistrée le 5 octobre 2023. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien entré en France en juin 2018, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 11 septembre 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La décision attaquée oppose à M. A un refus de premier titre de séjour et ne saurait être assimilée à un refus de renouvellement de titre de séjour, quand bien même l'intéressé est entré en France alors qu'il était mineur et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Le requérant, qui ne peut ainsi bénéficier d'une présomption d'urgence, fait valoir que la décision attaquée l'expose à la perte de son emploi et l'empêche ainsi de subvenir à ses besoins, alors qu'il doit faire face à diverses charges, notamment locatives. Toutefois, cette situation ne suffit pas à caractériser l'existence de circonstances particulières au sens des principes rappelés au point précédent, ce d'autant que, la décision en litige étant assortie de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la requête au fond est régie par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sera ainsi jugée à bref délai. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2302808_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel