TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302808_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner au préfet d'instruire sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 800 euros au titre des frais liés au litige. M. C soutient que : - une atteinte grave et manifeste est portée à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - l'absence de renouvellement de son récépissé méconnait les dispositions des articles L. 313-11 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a obtenu une promesse d'embauche de la part d'un restaurant, laquelle arrive à expiration le 31 octobre prochain ; - l'absence de renouvellement de son récépissé fait peser sur lui un risque de faire, à tout moment, l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la condition d'urgence est satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné le juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée, de nature à justifier le prononcé de mesures de sauvegarde dans le très bref délai de quarante-huit heures, et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. 3. M. A C, qui est ressortissant albanais, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de deux années mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 décembre 2022. Le 02 novembre 2022, il a été convoqué à la préfecture du Calvados afin de lui remettre un récépissé le temps de l'instruction de sa demande. Son récépissé était valable jusqu'au 20 juin 2023. Il demeure en attente du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et se plaint de n'avoir reçu, depuis lors, aucune nouvelle de la préfecture du Calvados. La seule circonstance que la période de validité de l'attestation remise à M. C soit arrivée à expiration et ferait peser un risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne constitue pas, par elle-même, une situation d'urgence caractérisée pouvant conduire le juge des référés à faire application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans le très bref délai de quarante-huit heures. 4. Par suite, la condition d'urgence caractérisée n'est pas remplie en l'espèce. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si une atteinte grave et manifeste est portée à une liberté fondamentale, qu'à l'évidence les conclusions présentées par M. C sur le fondement de la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas justifiées par l'urgence exigée par les dispositions de cet article. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans instruction ni audience, par application de la procédure de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Wahab et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2302808_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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