TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302809_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Nîmes et transmise par une ordonnance de renvoi du même jour au tribunal administratif de Lyon, Mme A B demande l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle l'Office national des combattants et victimes de guerre à limité à 1 000 euros l'aide financière qui lui a été attribuée pour l'amélioration de son logement au titre du dispositif d'aide institué par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Mme B, qui conteste la décision du 6 février 2023 par laquelle l'Office national des combattants et victimes de guerre à limité à 1 000 euros l'aide financière qui lui a été attribuée pour l'amélioration de son logement au titre du dispositif d'aide institué par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, fait état de ce qu'en raison de son âge, elle ne parvient plus à fermer les volets de sa maison et que la somme de 1 000 euros est minime par rapport aux devis qu'elle a présentés dans le dossier de sa demande pour l'installation de volets roulants. Pour regrettables que soient ces circonstances, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2302809_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel