TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302813_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient n'a pas satisfait à une nouvelle demande de désignation d'un avocat " à l'abri de toute forme de corruption, et respectueux de [la] déontologie " au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 25 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Les décisions qu'il peut être appelé à prendre en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'impliquent aucune appréciation du fond du litige pour lequel a été formée la demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, le litige né de l'action introduite par Mme A contre la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lorient du 12 avril 2023 en ce qu'il n'a pas satisfait à une nouvelle demande de désignation d'un avocat, " à l'abri de toute forme de corruption, et respectueux de [la] déontologie " au titre de l'aide juridictionnelle, relève de la compétence du juge judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 7 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2302813_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel