TA44Tribunal Administratif de NantesRadiation
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302813_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2023 et le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Jorion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire n° PC 44109 20 A0120 M02 à la SCCV Jean XXIII ; 2°) de mettre à la charge de la SCCV Jean XXIII et de la commune de Nantes le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la SCCV Nantes Jean XXIII, représentée par Me Leraisnable conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 août 2020, la maire de Nantes a délivré un permis de construire n° PC 44109 20 A0120 à la SCCV Nantes Jean XXIII. M. A a frappé cet arrêté d'un recours en annulation actuellement pendant devant le tribunal administratif de Nantes sous le n° 2101303 et sur lequel il n'a pas été statué au fond. 2. Par un arrêté du 27 décembre 2022, la maire de Nantes a délivré à la SCCV Nantes Jean XXIII un permis de construire n° PC 44109 20 0120 M02, modificatif de celui du 14 août 2020. Par la présente requête, distincte, M. A demande l'annulation de ce permis de construire modificatif. 3. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". 4. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d'un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l'instance en cours. La circonstance qu'elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l'arrêt attaqué, dès lors qu'elle a été jointe à l'instance en cours pour y statuer par une même décision. 5. Le permis de construire modificatif délivré le 27 décembre 2022 a été communiqué aux parties à l'instance n° 2101303 en cours concernant le permis de construire initial du 14 août 2020. En conséquence, la requête présentée par M. A sous le n° 2302813 doit être regardée comme un mémoire produit dans l'instance en cours n° 2101303 concernant l'arrêté du 14 août 2020. Par suite, il y a lieu de rayer la requête n° 2302813 du registre du greffe du tribunal et de verser cette requête et l'ensemble des autres productions présentées par les parties dans l'instance n° 2302813 au dossier de la requête n° 2101303. O R D O N N E : Article 1er : La requête et les autres productions enregistrées dans l'instance n° 2302813 sont rayées du registre du greffe du tribunal administratif de Nantes pour être jointes au dossier de la requête n° 2101303. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Nantes et à la SCCV Nantes Jean XXIII. Fait à Nantes, le 27 juin 2023 Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2302813_20230627
Données disponibles
- Texte intégral