TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302813_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Yamba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 notifiée le même jour à 18h20 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné son placement dans un local de rétention administrative du commissariat de Tours dans l'attente de son transfert dans un centre de rétention administrative ; 2°) d'ordonner sa libération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 741-10 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ". 3. En application des dispositions précitées, seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour connaître d'une décision de placement en rétention. Dès lors, les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de la décision de placement en rétention prise à son encontre, de même par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Orléans, le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Emmanuel A La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2302813_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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