TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302813_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. C D et Mme A B épouse D, représentés par Me Taesch, demandent au tribunal d'annuler le permis de construire accordé le 6 avril 2023 par le maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy à la SCI Bfamily en vue de la construction de deux maisons individuelles. Ils soutiennent que le projet de construction empiète sur leur propriété ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que celles des articles UC 13 et UC 4.3 ; qu'aucune mention ne précise la nécessité ou non de faire viser le projet par les bâtiments de France. Par un courrier du 18 octobre 2023, le tribunal a invité M. et Mme D à régulariser leur requête en produisant, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, la preuve de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux / () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Par un courrier en date du 18 octobre 2023, qui a été mis à disposition de M. et Mme D le 18 octobre 2023 et qu'ils ont consulté le même jour, le greffe du tribunal administratif leur a demandé de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s'agissant de leur recours contentieux dans un délai de quinze jours suivant la réception de ce courrier. Aucun élément n'a été produit par M. et Mme D dans le délai de régularisation imparti. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B épouse D, à la commune de Vandœuvre-lès-Nancy et à la SCI Bfamily. Fait à Nancy, le 9 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2302813_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel