TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302813_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Cattoir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le maire de la commune d'Auby a rejeté son recours gracieux du 13 février 2023 dirigé contre la décision du 6 février 2023, la plaçant en congé pour maladie ordinaire pour la période allant du 1er novembre 2021 au 25 octobre 2022 et contre les décisions la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période allant du 31 octobre 2021 au 25 octobre 2022, et des arrêtés RH 2023-189 et RH 2023-190 du 27 février 2023 confirmant les décisions des 6 et 17 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Auby de régulariser sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auby la somme de 1 813 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la commune d'Auby, représentée par Me Fillieux, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés RH 2023-189 et RH 2023-190 du 27 février 2023 et au rejet du surplus des conclusions présentées par Mme B. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, Mme A B demande au juge de constater le non-lieu à statuer résultant du retrait des arrêtés RH 2023-189 et RH 2023-190 du 27 février 2023 et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté RH 2023-258 du 11 avril 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune d'Auby a retiré son arrêté RH 2023-189, plaçant Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de la période allant du 15 au 30 octobre 2021, ainsi que son arrêté RH 2023-190 du même jour la plaçant en congé de maladie ordinaire au titre de la période allant du 31 octobre 2021 au 25 octobre 2022. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation des arrêtés RH 2023-189 et RH 2023-190 du 27 février 2023 confirmant les décisions des 6 et 17 février 2023 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même des conclusions aux fins d'injonction de régularisation de sa situation. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Auby le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : La commune d'Auby versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Auby. Fait à Lille, le 14 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2302813_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA