TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302813_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer ses documents d'identité, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la durée excessive de rétention de ses seuls documents d'identité pendant une période de six mois caractérise à elle-seule l'urgence ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ne lui confère des droits que si elle est accompagnée de sa carte consulaire, dès lors qu'il ne peut circuler dans l'espace Schengen ou à l'étranger et qu'il ne peut solliciter le renouvellement de la carte consulaire, qui a expiré, sans présenter son ancienne carte consulaire ou son acte de naissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né en 2000, déclare être entré en France le 29 janvier 2017. L'intéressé a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " auprès des services de la préfecture de la Marne et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, renouvelée en dernier lieu le 26 octobre 2023 et valable jusqu'au 19 janvier 2024. Le 19 juin 2023, le préfet de la Marne a remis à l'intéressé un récépissé de remise d'une carte consulaire, d'un acte de naissance et d'une réquisition aux fins de reconstitution d'un acte de naissance. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer ses documents d'identité. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 6. M. B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et a remis aux services préfectoraux de la Marne sa carte consulaire valable du 30 juin 2021 au 30 juin 2023, un acte de naissance et une réquisition aux fins de reconstitution d'un acte de naissance. Il s'est vu remettre un récépissé de remise de documents en date du 19 juin 2023 précisant que ces documents étaient retenus pour une durée strictement nécessaire à l'étude de leur authenticité et de leur recevabilité et lui seraient restitués à l'expiration d'un délai de quatre mois. D'une part, M. B fait valoir que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 26 octobre 2023 ne lui permet pas de circuler librement et de bénéficier des droits qui y sont attachés en l'absence de la carte consulaire dont il sollicite la restitution. Si l'autorisation provisoire ainsi délivrée mentionne qu'elle n'est valable qu'accompagnée du document N° FR012190 valable du 31 janvier 2020 au 31 janvier 2022 justifiant de l'identité de son titulaire, il résulte des écritures mêmes du requérant qu'il demande la restitution de sa carte consulaire n° FR012190 valable du 30 juin 2021 au 30 juin 2023, laquelle ne constitue pas le document devant accompagné son autorisation provisoire de séjour, et ce alors même qu'il porte le même numéro d'immatriculation consulaire. D'autre part, M. B invoque l'impossibilité de procéder au renouvellement de sa carte consulaire qui a expiré en juin 2023 en l'absence de production de cette carte ou de son acte de naissance. Toutefois, l'absence de renouvellement de sa carte consulaire, qui ne constitue pas un document de circulation, ne saurait porter atteinte à sa liberté d'aller et venir. Dans ces conditions, compte tenu des documents qui lui ont été délivrés par l'autorité préfectorale, notamment de l'autorisation provisoire de séjour qui le place en situation régulière jusqu'au 19 janvier 2024, M. B, qui n'est pas privé du droit de circuler, n'est pas fondé à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, et en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2302813_20231207
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