TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302813_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme C A épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac a décidé de la maintenir en congé de maladie ordinaire au-delà de six mois à compter du 16 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac de prendre une décision la plaçant en congé de longue maladie à compter du 16 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à agir ; la décision, dont elle a eu connaissance le 5 avril 2023, ne fait mention ni des voies ni des délais de recours et elle a formé un recours gracieux le 4 août 2023 reçu par le centre hospitalier le 7 août 2023 ; - elle n'a pas été destinataire d'une décision relative à sa demande tendant à la placer en congé de longue maladie ; - la décision du 28 mars 2023 ne contient pas la mention des délais et voies de recours ; - la motivation de cette décision est incohérente en tant qu'elle vise les articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique et le décret n° 2021-996 relatif au temps partiel thérapeutique dans la fonction publique hospitalière ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a eu connaissance de la décision attaquée du 28 mars 2023, qui comporte, contrairement aux allégations de la requérante, l'indication des délais et voies de recours, le 5 avril 2023. Si elle a formé un recours gracieux reçu par le centre hospitalier le 7 août 2023, ce recours, étant lui-même tardif, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 28 mars 2023, enregistrées au greffe du tribunal le 6 décembre 2023, au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, sont tardives et doivent donc être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse B, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 décembre 2023. La présidente de la 1er chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2302813_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel