TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302815_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au Tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) née le 22 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la MSA de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la MSA une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où il dispose de faibles revenus et que le refus qui lui est opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision du 13 septembre 2022 est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - au plan de la légalité interne, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard tant de la majoration de l'aide au logement que de la majoration de la prime d'activité. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B A, qui est jardinier, est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Le 4 janvier 2022, M. A a sollicité auprès de la MSA une augmentation de la prime d'activité et de l'aide au logement à raison de sa situation de parent ayant la garde alternée d'un enfant. Par une décision du 13 septembre 2022, la MSA a rejeté sa demande au motif que l'enfant du requérant, bien qu'en garde alterné, est à la charge principale de sa mère. Par courrier reçu le 22 septembre suivant, M. A a contesté le rejet de sa demande devant la commission de recours amiable, qui en a accusé réception le 18 octobre 2022. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. 5. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A se borne à soutenir qu'il dispose de faibles revenus et que ce refus porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en produisant un avis d'impôt sur le revenu de l'année 2021 et un récapitulatif des sommes versées par la MSA pour l'année 2022. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'apprécier la réalité de la précarité qu'il invoque et de caractériser l'urgence à suspendre l'acte litigieux dans l'attente du jugement de l'affaire au fond. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la demande présentée par M. A devant le juge des référés doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 4 avril 2023. La juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2302815_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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