TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302815_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 25 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Stouffs, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la nomination de la société à responsabilité limitée (SARL) " Office 1331 " en qualité de titulaire d'un office à Castanet-Tolosan et d'autre part, à sa nomination en qualité de notaire exerçant au sein de l'office de Castanet-Tolosan dont est titulaire la SARL " Office 1331 " ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la compétence matérielle et territoriale du tribunal administratif de Toulouse pour connaître du présent litige est certaine ; -sa requête est recevable quand bien même sa demande, selon les indications figurant sur le portail internet permettant d'assurer le suivi des dossiers, est toujours en cours d'instruction dès lors que, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014, une décision implicite de rejet est bien née du silence gardé par l'administration sur cette demande ; -cette requête est également recevable ratione temporis ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour conséquence de bloquer arbitrairement sa carrière et de l'empêcher, au terme d'un délai anormalement long, d'exercer son activité professionnelle selon les modalités qu'elle a librement choisies, l'administration ne faisant état d'aucun motif d'intérêt public justifiant sa décision implicite de rejet, ce alors que sa première demande déposée en 2019 tendant à être nommée en qualité de notaire associée au sein de la société civile professionnelle " C Le Goff notaires associés " à la résidence de Castanet-Tolosan est toujours en cours d'instruction, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à son droit à pouvoir mener une vie professionnelle normale ; -le passage pour l'exercice de sa profession à une forme sociétaire, soumise à l'impôt sur les sociétés, constitue une urgente nécessité pour assurer la pérennité de son étude, le contexte économique actuel étant particulièrement défavorable en raison de la hausse très importante des taux d'intérêts immobiliers et d'une baisse corrélative sans précédent des transactions immobilières, ce alors qu'elle continue à assumer de lourdes charges, parmi lesquelles le remboursement d'un prêt garanti par l'Etat ; -la décision contestée a également pour effet de compromettre la possibilité pour elle de bénéficier d'une offre de prêt à taux avantageux dont la validité expirera le 5 juin 2023, ce qui lui causera un lourd préjudice économique ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est illégale en ce qu'elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions fixées à l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, aucun manquement à l'honneur et à la probité ne pouvant valablement lui être opposé dès lors, d'une part, que le jugement du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé une interdiction de récidive à son égard repose sur des faits anciens datant de 2006, d'autre part, que la cour d'appel de Toulouse, si elle a confirmé cette sanction dans son arrêt du 1er décembre 2021, a néanmoins expressément jugé que le manquement reproché n'était pas contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, en retenant seulement qu'il constituait une infraction aux règles professionnelles, enfin, qu'elle a par la suite toujours fait montre d'un comportement professionnel exemplaire. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2302821 enregistrée le 17 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme C, qui exerce la profession de notaire depuis 2001 et qui est actuellement titulaire d'un office individuel à Castanet-Tolosan dans le département de la Haute-Garonne, soutient que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande visant à exercer sa profession sous une forme sociétaire, de manière à être soumise à l'impôt sur les sociétés, constitue une urgente nécessité pour assurer la pérennité de son étude. Toutefois, en se bornant à invoquer des considérations d'ordre général relatives à la dégradation de l'état du marché immobilier, et en s'abstenant de préciser en quoi le refus provisoire qui lui est opposé, sa demande étant toujours en cours d'instruction, porte atteinte au libre exercice de sa profession, l'intéressée ne justifie pas que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'elle entend défendre et l'existence d'une situation d'urgence n'est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 30 mai 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3130 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2302815_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel