TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302815_20230608
- Date
- 8 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B, représentée par Me Lettat-Ouatah demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du préjudice subi à la suite de sa prise en charge obstétrique le 12 octobre 2018 ; 2°) de condamner l'Office National d'indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices subis en raison de l'accident médical non fautif du 12 octobre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ". Par ailleurs aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. Mme B demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble et de l'ONIAM en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge à compter du 12 octobre 2018. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 9 mai 2023 par l'application télérecours et dont il a été accusé réception le 10 mai suivant, Mme B ne justifie pas avoir présenté au centre hospitalier universitaire de Grenoble ainsi qu'à l'ONIAM une demande indemnitaire préalable. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble le 8 juin 2023. La magistrate désignée, J. Holzem La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302815
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Chronologie de l'affaire
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TA388 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2302815_20230608
Données disponibles
- Texte intégral