TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302815_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B a déposé une requête qualifiée de " référé " dans laquelle il demande au tribunal d'ordonner la suspension des travaux de construction d'une antenne-relai de téléphonie dans la commune de Came (64520). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Si la demande présentée par M. B, qui ne précise pas sur quel fondement est saisi le juge des référés, est regardée comme tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2023 qu'il produit, par laquelle le maire de la commune de Came ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF en vue de l'installation d'un pylône d'antenne relai téléphonique sur la parcelle cadastrée section E n°149, il résulte des dispositions précitées que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. Or, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que M. B a saisi la juridiction, par requête distincte de la présente action, d'une demande d'annulation de l'autorisation d'urbanisme en litige. 4. Par ailleurs, si le requérant, qui demande la suspension de ces travaux est regardé comme demandant au juge des référés de prononcer une injonction sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ces dispositions prévoient que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Or, en l'espèce, la suspension des travaux demandée ferait obstacle à l'exécution de la décision de non-opposition précitée en date du 6 juin 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit ainsi être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information à la commune de Came. Fait à Pau, le 2 novembre 2023. La juge des référés, Signé S. Perdu La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière : Signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2302815_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA