TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302815_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le juge des référés a, sur la requête de l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon, ci-après Lyon Métropole Habitat, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Ostermeyer ", représentés par Me David (Selas Fiducial legal by Lamy), ordonné une expertise, confiée à M. D B, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des dysfonctionnements et désordres qui affectent la chaufferie de la résidence Ostermeyer, située 8 et 2 rue Edouard Branly et 75 rue Pasteur à Caluire (69300), les locaux à usage de poubelle, les coursives et le système de chauffage du logement occupé au sein de cette résidence par Mme A. Par des courriers enregistrés les 16 et 18 janvier 2024, M. D B, expert, demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 octobre 2023 à la société GF Services ; 2°) d'étendre l'objet de sa mission aux désordres affectant la réglementation coupe-feu et l'étanchéité du silo à bois situé au-dessus de la chaufferie. Il fait valoir que : - la société GF Services a participé, en collaboration avec la société Roux, au montage et à la mise en service de la chaudière, concernés par les désordres allégués ; - l'extension de l'objet de sa mission est en lien avec les désordres allégués par les demandeurs. Par des mémoires, enregistrés les 19 janvier et 15 février 2024, Lyon Métropole Habitat et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Ostermeyer ", représentés par Me David (Selas Fiducial legal by Lamy) demandent au juge des référés : 1°) d'étendre l'objet de la mission de l'expert aux désordres affectant la réglementation coupe-feu, l'étanchéité du silo à bois situé au-dessus de la chaufferie ainsi que les bondes de sol des locaux poubelles ; 2°) de réserver les dépens. Ils font valoir que : - la première réunion d'expertise s'est déroulée le 21 novembre 2023, de sorte que leur demande d'extension est recevable ; - une déclaration de sinistre concernant la chaudière (non-respect de la réglementation coupe-feu) a été effectuée en mai 2023 ; en dépit d'un engagement sur la reprise de ce désordre, la société Farjot n'a pas remédier à ce désordre qui persiste ; - la réunion d'expertise du 21 novembre 2023 a mis en évidence une absence d'étanchéité du silo à bois situé au-dessus de la chaufferie ; - ces désordres présentent un lien avec l'expertise en cours et leur examen par l'expert permettra de résoudre les dysfonctionnements affectant la chaufferie ; - de nouveaux désordres, consistant en un problème de bondes de sol des deux locaux poubelles non étanches, un problème de ventilation de ces locaux ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre et il importe que l'expert puisse se prononcer sur leurs causes et leurs conséquences. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la société Etablissements Roux Gerald, représentée par Me Cavrois (CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois) demande au juge des référés : 1°) de rejeter la demande d'extension présentée par le demandeur, en ce qu'elle porte sur de nouveaux désordres affectant la chaufferie ; 2°) de juger qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal s'agissant de la demande d'extension relative aux désordres affectant les locaux à usage de poubelles. Elle fait valoir que : - les désordres affectant la chaufferie ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre en amont de l'ordonnance désignant l'expert le 2 octobre 2023 ; - un cabinet d'expertise a rendu un rapport préliminaire selon lequel la société Farjot s'est engagée à reprendre la non-conformité à la réglementation coupe-feu ; ce même rapport a préconisé une solution de reprise pour le désordre relatif à l'étanchéité du silo à bois ; - ces désordres étaient visibles à la réception de sorte que la réception sans réserve a purgé ces désordres. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, les sociétés Farjot Constructions et Abeille IARD et Santé demandent au juge des référés de statuer ce que de droit sur les demandes d'extension et sur les dépens. Les demandes d'extension ont été communiquées aux autres parties qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par ordonnance n° 2302815 du 2 octobre 2023, le juge des référés a, sur la demande de Lyon Métropole Habitat et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Ostermeyer ", prescrit une expertise, confiée à M. D B, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des dysfonctionnements et désordres qui affectent la chaufferie de la résidence Ostermeyer, située 8 et 2 rue Edouard Branly et 75 rue Pasteur à Caluire (69300), les locaux à usage de poubelle, les coursives et le système de chauffage du logement occupé au sein de cette résidence par Mme A. Sur la demande d'extension à l'égard de la société GF Services : 3. La demande de l'expert tend à ce que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 2 octobre 2023 soient étendues à la société GF Services, au motif que cette société a participé au montage et à la mise en service de la chaudière, concernée par les désordres allégués. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de l'expert et d'étendre les opérations de l'expertise à la société GF Services. Sur la demande d'extension de l'objet de la mission de l'expert : 4. La demande de l'expert, de Lyon Métropole Habitat et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Ostermeyer " tend à ce que l'objet de la mission de l'expert soit étendu aux désordres affectant la réglementation coupe-feu du local chaufferie et du local granules bois, l'étanchéité du silo à bois situé au-dessus de la chaufferie ainsi que les bondes de sol des locaux poubelles au motif qu'il importe qu'un expert puisse se prononcer sur les causes et les conséquences de ces désordres, lesquels sont en lien avec la mission de l'expert. 5. Pour demander le rejet des demandes d'extension, la société Etablissements Roux Gerald fait valoir que les désordres affectant la chaufferie ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre préalablement à l'ordonnance désignant l'expert du 2 octobre 2023, qu'un cabinet d'expertise a rendu un rapport préliminaire sur ces désordres, lesquels étaient visibles à la réception des travaux, de sorte que la réception sans réserve a purgé ces désordres. 6. Toutefois, d'une part, la circonstance que des désordres aient fait l'objet d'une déclaration de sinistre antérieurement à la désignation d'un expert par le juge des référés est sans incidence sur la faculté que ce dernier a d'étendre les missions de l'expert à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de la mission qui lui a été confiée. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment des constats réalisés par l'expert lors de la réunion d'expertise du 21 novembre 2023, qu'en dépit du rapport préliminaire rendu par un cabinet d'expertise, le désordre relatif au non-respect de la réglementation coupe-feu du local chaufferie et du local granules bois persiste et qu'une absence d'étanchéité a également été constatée sur le silo à bois situé au-dessus de la chaufferie. Enfin, il résulte de l'instruction que ces désordres, ainsi que le désordre relatif aux bondes de sol des locaux poubelles, sont en lien avec les désordres sur lesquels l'expert désigné doit, au terme de sa mission, se prononcer, de sorte que l'examen de ses questions s'avère utile à la bonne exécution de sa mission. Alors que l'expert a notamment pour mission de déterminer la date de la première apparition de chacun des désordres, et de préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences, il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit aux demandes d'extension présentées par l'expert et par Lyon Métropole Habitat et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Ostermeyer ". 7. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2302815 du 2 octobre 2023 sont étendues à la société GF Services, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La mission de l'expert est étendue aux désordres affectant la réglementation coupe-feu du local chaufferie et du local granules bois, l'étanchéité du silo à bois situé au-dessus de la chaufferie et les bondes de sol des locaux poubelles. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon métropole Habitat, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Ostermeyer ", aux sociétés Etablissements Roux Gerald, AER-Automatisme régulation, Farjot constructions, Daniel Giraud, Techtoniques, Techtoniques ingénieurs, Holding Socotec, Socotec construction, Allianz, Euromaf, Axa, Mutuelle des architectes français, Abeille assurance et santé, L'Auxiliaire, à la société GF Services et à l'expert. Fait à Lyon, le 29 février 2024. Le juge des référés, D. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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TA6929 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2302815_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel