TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302816_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme D épouse A, représentée par Me Bouzid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer dès la notification de l'ordonnance à intervenir, le récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document provisoire de séjour par voie postale ou l'enverrait en cours de la présente instance, de lui enjoindre de produire la copie du document provisoire de séjour dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale afin de stabiliser immédiatement la situation auprès de son employeur ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'elle ne peut travailler, se voit privée de ressources et ne peut justifier de la régularité de son séjour ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir et de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme A, ressortissante marocaine, mariée avec un ressortissant français le 19 octobre 2019 s'est vu délivrer un visa de type D valable du 28 avril 2022 au 28 avril 2023 au titre du regroupement familial et est arrivée en France le 7 juin 2022 afin de rejoindre son époux résidant à Chateaubriant (44110). La communauté de vie entre les époux a toutefois cessé le 14 juillet 2022, et Mme A a rejoint la Haute-Savoie ou réside sa sœur. Elle a alors bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée établi le 3 août 2022. Elle indique avoir sollicité auprès de la Haute-Savoie, par l'envoi d'un courrier le 17 mars 2023, la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. Elle indique également avoir été invitée à changer de statut en sollicitant une autorisant de travail. 3. Lorsque qu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas de l'invoquer utilement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. La requérante ne justifie pas de la réception par la préfecture d'un dossier complet d'une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, ni de l'enregistrement de celle-ci, ni même d'un refus de délivrance d'un récépissé. La durée de validité de son visa était en tout état de cause expirée à l'introduction de sa requête. Et aucune précision n'est apportée quant à la demande de titre en qualité de salarié. En l'état de l'instruction, les éléments invoqués ne sauraient caractériser à eux seuls l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ni même caractériser une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A. Fait à Grenoble, le 3 mai 2023 Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2302816_20230503
Données disponibles
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