TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302816_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sartre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 22 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et l'ensemble des décisions de retrait de points qui ont concouru à cette invalidation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points initial de son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire affecté des points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points attaquées ; - la décision référencée " 48 SI " n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle n'indique pas la nature des infractions correspondant aux décisions de retrait de points ; - les décisions portant retrait de points précédant l'envoi de la décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire ne lui ont jamais été notifiées en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions constatées les 15 mars 2019 et 14 mai 2021 ont été restitués avant l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces retraits de points dépourvues de tout objet, sont manifestement irrecevables et le moyen tiré de l'illégalité de ces retraits de point est inopérant. En ce qui concerne la notification des retraits de points : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 4.M. A soutient qu'aucun des retraits de points récapitulés dans la décision " 48 SI " en litige ne lui a été notifié par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des différents retraits de points est inopérant. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 5.En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 6. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 24 février 2017, 9 mars 2017, 7 avril 2017, 8 mai 2018, 30 août 2018, 22 novembre 2018, 2 janvier 2019, 15 mars 2019 et 9 mars 2020 : 7. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, qu'il a payé, à une date postérieure à la constatation, au moyen de radars automatiques, des infractions des 24 février 2017, 9 mars 2017, 7 avril 2017, 8 mai 2018, 30 août 2018, 22 novembre 2018, 2 janvier 2019, 15 mars 2019 et 9 mars 2020 , l'amende forfaitaire correspondant à ces infractions, ainsi qu'en attestent les mentions " AF amende forfaitaire " et " tribunal d'instance ou de police de contrôle automatisé ". Il découle de cette seule constatation que la réalité de ces infractions est établie et que M. A, qui ne démontre ni n'allègue avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets a nécessairement reçu les avis de contravention relatifs à ces infractions, lesquels comportent au verso, les différentes informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut d'information préalable est manifestement infondé. S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 10 août 2018 : 9. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. 10. En l'espèce il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé intégral d'information et de l'attestation de paiement établie par le trésorier principal de la Trésorerie du contrôle automatisé, que M. A a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction relevée le 10 août 2018. Alors que le requérant ne produit pas d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude des informations contenues dans ce document émanant de la trésorerie ni à établir que le paiement de l'amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu'il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de ce que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relativement à cette infraction est manifestement infondé. S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 1er septembre 2021 et 24 mai 2022 : 11. Il résulte de l'instruction que, d'une part, l'infraction commise le 1er septembre 2021 consiste en un excès de vitesse inférieur à 20 km/h ayant entraîné le retrait d'un point sur le permis de conduire du requérant et, d'autre part, que l'infraction commise le 24 mai 2022 consiste en un excès de vitesse supérieur à 20 km/h ayant entraîné le retrait de deux points sur le permis de conduire du requérant. La première de ces infractions est de même nature que celle constatée le 15 mars 2019 et que neufs autres précédentes infractions pour lesquelles M. A a bénéficié des informations légalement requises. La seconde de ces infractions est de même nature que celle constatée le 9 mars 2020 pour laquelle le requérant a bénéficié des informations légalement requises. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, au regard de la date et de la fréquence à laquelle les éléments en cause ont été portés à la connaissance de M. A, le défaut d'information n'affecte pas la légalité de ces retraits de points. Le moyen tiré de ce que ces retraits de points procèderaient d'une procédure irrégulière est manifestement infondé. En ce qui concerne l'insuffisance de motivation : 12. La décision " 48 SI " en date du 22 février 2023 mentionne les articles L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-5 du code de la route en application duquel elle a été prise. Elle fait état de la date, de l'heure, du lieu de l'infraction et du nombre de points retirés. Cette décision contient les éléments de fait et de droit qui la fondent et est dès lors suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas la nature des infractions, dont l'intéressé pouvait obtenir le rappel en consultant son relevé d'information intégral dans le système national des permis de conduire. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 7 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2302816_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel