TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302817_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023, par lequel le maire de la commune de Méru a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de blâme ; 2°) d'enjoindre à la commune de Méru de réexaminer sa situation. Il soutient que : - le vol de son ordinateur portable professionnel a eu lieu alors qu'il était en sa possession en raison d'un rendez-vous avec des partenaires de la commune et de l'impossibilité de le ramener sur son lieu de travail ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure. Par un courrier du 24 août 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours chacune des pièces de la requête par un fichier distinct. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet () ". 2. En premier lieu, si M. B se prévaut de ce que le vol de son ordinateur professionnel a eu lieu alors qu'il était en sa possession en raison d'un rendez-vous avec des partenaires de la commune et de l'impossibilité de le ramener sur son lieu de travail, sans produire aucune pièce à l'appui de ce moyen, et de ce que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, sans toutefois préciser la teneur du vice invoqué, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que le requérant ne conteste pas la matérialité et la qualification disciplinaire des faits qui lui sont reprochés. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu et en tout état de cause, les pièces jointes à la requête de M. B, laquelle a été enregistrée le 22 août 2023 au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, ont été transmises sous le format d'un fichier unique dans l'onglet " Décision attaquée ". Par un courrier du 24 août 2023, dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser cette requête dans le délai de quinze jours, conformément à l'article R. 414-5 de ce même code exigeant que les pièces jointes à la requête soient déposées dans des fichiers distincts sous peine d'irrecevabilité du recours. A ce jour, il n'a pas produit les pièces jointes conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative en les déposant dans des fichiers distincts et avec un inventaire conforme. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 27 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302817
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2302817_20230927
Données disponibles
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