TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302817_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Toucas, demande au tribunal 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2023 Mme A prend acte du retrait de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur le non-lieu à statuer : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 octobre 2023, par lequel le préfet du Calvados a obligé Mme B A à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, a été retiré par un arrêté préfectoral du 8 novembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du procès : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Toucas d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Article 2 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : L'État versera à Me Toucas, avocat de Mme A, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Toucas et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 22 novembre 2023. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2302817_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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