TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302818_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Carlhian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande d'inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement social, présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à ladite commission de le déclarer prioritaire et devant être relogé d'urgence, dans le délai de 5 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros au bénéfice de son avocate sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient, sur l'urgence, qu'il fait l'objet d'une décision de justice du 17 janvier 2023 prononçant son expulsion qui est prévue avec le concours de la force publique le 1er septembre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B soutient que l'urgence est constituée car il fait l'objet d'une décision de justice du 17 janvier 2023 prononçant son expulsion qui est prévue avec le concours de la force publique le 1er septembre 2023. 4. Mais il a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir des délais, lequel ne s'est pas encore prononcé, ce qui fait obstacle à l'exécution. Dès lors il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'état de l'instruction et dans les circonstances de l'espèce, que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par suite la demande de suspension ne peut qu'être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. ORDONNE Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 22 septembre 2023. Le vice-président désigné, signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2302818_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA