TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302819_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B conteste la décision par laquelle la communauté d'agglomération du Grand Dax a rejeté sa demande d'attribution d'un nouvel emplacement en dehors de l'aire d'accueil des gens du voyage du Tuc à Saint-Paul-lès-Dax. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Si la requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle la communauté d'agglomération du Grand Dax a rejeté sa demande d'attribution d'un nouvel emplacement en dehors de l'aire d'accueil des gens du voyage du Tuc dans la commune Saint-Paul-lès-Dax, elle n'est toutefois pas accompagnée de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 décembre 2023 au moyen de l'application " Télérecours Citoyen ", dont il a accusé réception le même jour à 15h45, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 31 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2302819_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel