TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2302819_20250424
- Date
- 24 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de révision de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile (APA) fixant la participation financière mensuelle de l'allocataire au titre d'emploi direct de l'aide à domicile pour 29 heures par mois à 17,07%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée () ".
3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile doit produire la copie de la décision qu'elle entend contester et justifier avoir formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental. À défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. En l'espèce, Mme A doit être regardée demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de révision de l'APA. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire visé par les dispositions précitées des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 avril 2025
La présidente du tribunal,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2302819_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel