TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2302819_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 et 13 juillet 2023 et le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Mariette, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet, sous la même astreinte, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en tenant compte des motifs pour lesquels l'annulation aura été prononcée, et de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Par des mémoires enregistrés le 24 novembre 2023 et le 2 mai 2025, le préfet d'Eure-et-Loir indique qu'il a abrogé l'arrêté contesté et délivré un titre de séjour à M. A. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Eure-et-Loir a abrogé l'arrêté du 15 mai 2023 contesté par M. A et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 décembre 2024 au 4 décembre 2028. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mariette dans les conditions prévues par ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Mariette une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 22 mai 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2302819_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA